Sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet: a. la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention, aux fins précitées, du produit objet du brevet; b. l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire marocain; c. l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention, aux fins précitées, du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Article 53
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
