Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article 53 ci-dessus. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention, au sens du 1er alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l’article 55 ci-dessous.
Article 54
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
