Article 55

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : a. aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b. aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée; c. à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; d. aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à la réalisation de ces études et essais et à l’obtention de l’autorisation; e. aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès; f. à l’utilisation d’objets brevetés à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc; g. aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transféré qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché. Section 2 De la transmission et de la perte des droits Sous-section PREMIèRE Dispositions générales