Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa de l’article 56 ci- dessus ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés au premier et deuxième alinéas de l’article 56 ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
Article 57
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
