Article 58

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit « registre national des brevets » , tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte. Tout changement de nom ou d’adresse du titulaire affectant une demande de brevet d’invention ou un brevet d’invention enregistré est inscrit au registre national des brevets. Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie réglementaire.