Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d’exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, sous réserve : a. que l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur suppose un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet antérieur; b. que le titulaire du brevet antérieur ait droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur; et c. que la licence en rapport avec le brevet antérieur soit incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé. Sous-section 3 Des licences d’office
Article 66
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
