Article 67

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés, être exploités d’office. L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif à la demande de l’administration chargée de la santé publique. Les dispositions précitées s’appliquent également pour des médicaments destinés à être exportés vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante de fabrication conformément aux accords internationaux en la matière dûment ratifiés par le Royaume du Maroc.