Du jour de la publication de l’acte administratif qui édicte l’exploitation d’office d’un brevet, toute personne qualifiée peut demander l’octroi d’une licence d’exploitation dite «licence d’office». Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par voie réglementaire. La licence d’office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et à son champ d’application. Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l’accord des parties et à défaut d’accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal. Elle prend effet à la date de la notification de l’acte qui l’octroie aux parties. Cet acte est inscrit d’office au registre national des brevets. Cette licence ne peut être que non exclusive. Les droits attachés à une licence d’office ne peuvent être ni cédés ni transmis ni hypothéqués.
Article 69
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
