Article 70

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Les modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant. Le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence est effectué conformément aux dispositions prévues dans le texte réglementaire visé à l’article 69.