Article 72

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

La décision de mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leur mandataire.