Article 73

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Si la mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an courant du jour de la réception de sa notification et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l’intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être exploités d’office. L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif. Le délai d’un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut être prolongé par acte administratif de l’autorité administrative compétente lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale. Le délai supplémentaire visé au précédent alinéa court à compter de la date d’expiration dudit délai d’un an. La décision accordant ce délai est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure.