Article 74

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Lorsqu’en vertu des dispositions des 1er et 2ème alinéas de l’article 73 ci-dessus, il est fait usage de l’exploitation d’office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 ci-dessus sont applicables.