Article 75

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. La licence d’office est accordée à la demande de l’administration chargée de la défense nationale par un acte administratif. Cet acte fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office. A défaut d’accord amiable entre le propriétaire du brevet et l’administration intéressée, le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat. Sous-section 4 De la saisie