Sous réserve des dispositions de l’article 80 ci-dessous, la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes: a. chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres propriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal; b. chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification; c. chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal. Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. A défaut d’accord, dans le délai prévu ci- dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. d. une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice; e. chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
Article 77
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
