Article 81

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Le droit exclusif d’exploitation attaché au brevet d’invention protégé par le présent titre prend fin à l’expiration de sa durée de validité. Il peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une renonciation soit pour la totalité de l’invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet. La renonciation doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du brevet ou de son mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration. Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires. Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits. La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.