Article 84

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

La déchéance est constatée par une décision écrite et motivée de l’organisme chargé de la propriété industrielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire dans les formes fixées par voie réglementaire. La déchéance prend effet à la date de l’échéance du paiement non effectué. La mention de la décision de constatation de la déchéance est inscrite au registre national des brevets. Toutefois, le titulaire du brevet peut, dans les 3 mois courant à compter de la date de notification de la décision visée à l’alinéa ci-dessus, présenter un recours devant l’organisme chargé de la propriété industrielle en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non acquittement des droits exigibles. La restauration des droits peut être accordée par décision écrite de l’organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve que lesdits droits exigibles soient acquittés avant l’expiration du délai de trois mois prévu au précédent alinéa. La mention de la décision de restauration des droits est inscrite au registre national des brevets sur lequel est portée également mention de la date du paiement des droits exigibles. La décision de restauration des droits est notifiée au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.