La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne ayant intérêt : a. si l’invention n’est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 29 de la présente loi; b. si la description de l’invention n’expose pas l’invention d’une façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter; c. si l’objet de l’invention s’étend au delà de la demande telle qu’elle a été déposée; d. si les revendications ne définissent pas l’étendue de la protection demandée. Lorsque les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.
Article 85
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
