Article 12

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) La déclaration est remise à l’autorité administrative locale trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. Cette autorité délivre immédiatement récépissé de la déclaration dûment cacheté. Si les déclarants ne peuvent l’obtenir, la déclaration est adressée à l’autorité locale par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration fait connaître les noms, prénoms, nationalité et domicile ainsi que les numéros des cartes d’identité nationale des organisateurs ; elle est signée par trois d’entre eux dont le domicile se trouve dans la préfecture ou la province où la manifestation doit avoir lieu. Elle indique le but de celle-ci, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part, et l’itinéraire projeté.

Article 12 - Dahir relatif aux rassemblements publics (Maroc) : texte intégral · Ma Loi