Article 14

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : 1 - ceux qui auront fait une déclaration inexacte de nature à tromper sur les indications prévues à l’article 12 de la présente loi ou qui auront adressé, par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à une manifestation après son interdiction. 2 - ceux qui auront participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou qui aura été interdite.