Article 15

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le code pénal, par les dispositions sur les attroupements, par celles concernant la répression des infractions à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs ou par la présente loi, sera puni d’un SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000 à 8.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura été, au cours d’une manifestation, trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’un engin dangereux pour la sécurité publique.

Article 15 - Dahir relatif aux rassemblements publics (Maroc) : texte intégral · Ma Loi