Article 16

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Les dispositions sur les circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues à l’article 15 ci-dessus. En cas de récidive, la peine prévue à l’article 15 sera portée au double et l’interdiction de séjour pourra, en outre, être prononcée. LIVRE III DES ATTROUPEMENT