(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit. Est également interdit sur la voie publique tout attroupement non armé qui pourrait troubler la sécurité publique.
Article 17
Dahir relatif aux rassemblements publics
