Article 18

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

L’attroupement est réputé armé dans les cas suivants : a) quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes ou cachées, d’engins ou d’objets dangereux pour la sécurité publique ; b) quand un seul de ces individus, porteurs d’armes ou d’engins dangereux apparents, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.