Article 19

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534-535 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Lorsqu’un attroupement armé se sera formé en violation des dispositions de l’article 17 ci-dessus sur la voie publique, le commissaire de police ou tout autre agent dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif portant les insignes de ses fonctions se rendra sur le lieu de l’attroupement. Un porte-voix prononcera l’arrivée de l’agent de la force publique. L’agent dépositaire de la force publique intime l’ordre à l’attroupement de se dissoudre et de se retirer et donne lecture des sanctions prévues à l’article 20 de la présente loi. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Si la première sommation reste sans effet, une deuxième et une troisième sommation doivent être adressées dans la même forme par ledit agent qui la termine par l’expression suivante : «L’attroupement sera dispersé par la force». En cas de résistance, l’attroupement sera dispersé par la force.