(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 535, et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Quiconque aura fait partie d’un rassemblement armé sera puni comme il suit : 1 - si l’attroupement s’est dissipé après sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera de six mois à un an d’emprisonnement ; 2 - si l’attroupement est formé pendant la nuit, la peine sera de d’un à deux ans d’emprisonnement ; 3 - si l’attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq années d’emprisonnement au plus. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa du présent article, l’interdiction de séjour pourra être prononcée contre les coupables.
Article 20
Dahir relatif aux rassemblements publics
