(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 535, Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) Tout attroupement non armé sera dispersé dans les mêmes formes prévues à l’article 19 après lecture des sanctions prévues à l’alinéa suivant. Quiconque faisant partie d’un attroupement non armé ne l’aura pas abandonné après première, deuxième et troisième sommations sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’attroupement n’a pu être dissous que par la force, la peine sera de un à six mois d’emprisonnement.
Article 21
Dahir relatif aux rassemblements publics
