Article 26

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

Le présent dahir est applicable dans toute l’étendue de Notre Royaume. Il abroge et remplace toutes dispositions antérieures relatives aux réunions publiques, manifestations sur la voie publique et attroupements, notamment : –– Le dahir du 8 rebia Il 1332 (6 mars 1914) sur les attroupements ; –– Le dahir du 28 rebia II 1332 (26 mars 1914), portant réglementation des réunions publiques ; –– Le dahir du 30 rebia II 1355 (20 juillet 1936), portant réglementation des manifestations sur la voie publique ; –– Le règlement (tangérois) du 5 rebia I 1345 (13 août 1926) sur les réunions publiques ; –– La loi (tangéroise) du 23 ramadan 1354 (19 décembre 1936), réglementant les manifestations sur la voie publique ; –– L’arrêté viziriel du 6 joumada I 1362 (11 mai 1943) sur les réunions publiques dans l’ex-zone nord.