Le président du conseil de la région exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : - le programme de développement régional et le schéma régional de l’aménagement du territoire ; - le budget ; - les arrêtés relatifs à l’organisation de l’administration de la région et à la fixation de ses attributions, sous réserve des dispositions de l’article 115 de la présente loi organique ; - les arrêtés relatifs à l’instauration de rémunérations pour services rendus et à la fixation de leurs tarifs ; - les arrêtés fixant les tarifs des taxes, des redevances et des droits divers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - dans les limites des décisions du conseil de la région, à la conclusion et à l’exécution des contrats relatifs aux emprunts ; - à la conclusion ou à la révision des baux et louage des biens ; - et conserve les biens de la région. A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et à l’apurement juridique des biens de la région et prend tous Loi organique relative aux régions - 39 - les actes conservatoires relatifs aux droits de la région ; - aux actes de location, de vente, d’acquisition, d’échange et toute transaction portant sur les biens du domaine privé de la région ; - les mesures nécessaires à la gestion du domaine public de la région et délivre les autorisations d’occupation temporaire du domaine public conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - les mesures nécessaires à la gestion des services publics relevant de la région ; - les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage conformément aux dispositions de l’article 82 de la présente loi organique ; - à la prise de possession des dons et legs. Le président du conseil de la région est l’ordonnateur des recettes de la région et de ses dépenses. Il préside son conseil, la représente officiellement dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, et veille sur ses intérêts conformément aux dispositions de la présente loi organique et aux lois et règlements en vigueur.
Article 101
Loi organique relative aux régions
