Article 123

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

La région dispose d’une administration dont l’organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 115 de la présente loi organique. Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction générale des services et une direction des affaires de la présidence et du conseil.