Article 13

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Se portent candidats à la présidence du conseil de la région, les membres classés en tête de listes de candidatures dans toutes les circonscriptions électorales créées par la loi organique n°59-11 et ayant obtenu des sièges dans le conseil. Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : 1- aux partis classés dans les cinq premières positions au regard du nombre total des sièges obtenus dans le conseil de la région ; Une tête de liste parmi les listes des candidats indépendants peut se porter candidat, si le nombre de sièges obtenus par sa liste est supérieur ou égal au nombre de sièges obtenus par le parti classé dans la cinquième position conformément à l’alinéa précédent. On entend par tête de liste, le candidat dont le nom figure en premier sur la liste des candidatures selon l’ordre de classement de ladite liste. 2- demande de candidature doit être accompagnée d’une lettre - 14 - d’accréditation délivrée par le parti politique auquel appartient le candidat ; Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux candidats indépendants. En cas de décès de ce candidat, ou s’il est devenu inéligible pour quelque cause que ce soit, ou s’il démissionne ou s’il a eu un autre empêchement légal, le candidat classé immédiatement après lui sur la même liste, ou le cas échéant, le candidat suivant, est habilité de plein droit à se porter candidat au poste de président.