L’agence est chargée des missions suivantes : a) au conseil de la région, à la demande de son président, - 46 - toute forme d’assistance juridique et d’ingénierie technico-financière lors de l’étude et d’élaboration des projets et programmes de développement ; b) les projets et programmes de développement adoptés par le conseil de la région. Le conseil de la région peut confier à l’agence, l’exploitation ou la gestion de certains projets pour le compte de la région, selon des conditions et modalités qu’il fixe par délibération. L’agence peut proposer au conseil de la région la création d’une société de développement régional visée à l’article 145 de la présente loi organique dont l’activité est soumise à la supervision de l’agence. Section II. - Des organes de l’agence
Article 130
Loi organique relative aux régions
