Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la région, dans la limite de l’objet du groupement des régions. Un directeur assiste le président du groupement des régions dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l’administration du groupement, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du groupement chaque fois que ce dernier les demande. En cas d’absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement remplacé, de plein droit, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président ou son premier vice-président, s’il en a deux, ou même par le second vice- président si le premier vice-président vient lui-même à être empêché. En cas d’impossibilité d’application du présent alinéa, il est procédé au choix du remplaçant du président du groupement parmi les membres de son conseil selon le classement prévu à l’article 111 de la présente loi organique.
Article 151
Loi organique relative aux régions
