Le conseil du groupement des régions élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des régions. Les membres du conseil procèdent, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 25 de la présente loi organique, à l’élection du secrétaire du conseil du groupement et de son adjoint chargés des missions dévolues en vertu de la présente loi organique au secrétaire du conseil de la région et à son adjoint. Ils sont démis par le conseil dans les formes prévues par l’article 26 de la présente loi organique.
Article 150
Loi organique relative aux régions
