Le groupement des régions est administré par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur proposition des régions formant ledit groupement. Lesdites régions sont représentées dans le conseil au prorata de leur participation et par Loi organique relative aux régions - 51 - un délégué au moins pour chacune des régions membres. Les délégués sont élus conformément aux dispositions de l’article 48 de la présente loi organique pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu’ils représentent. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du conseil qu’ils représentent, suite à sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit, les délégués restent en exercice jusqu’à ce que le nouveau conseil ait procédé à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d’un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil de la région concerné pourvoit à son remplacement, conformément aux mêmes modalités prévues au 2ème alinéa ci-dessus, dans un délai maximum d’un mois.
Article 149
Loi organique relative aux régions
