Article 148

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Les régions peuvent constituer entre elles, en vertu de conventions approuvées par les conseils des régions concernées, des groupements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ce, pour la réalisation d’une œuvre commune ou pour la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement. Ces conventions fixent l’objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement, le cas échéant. La création du groupement des régions ou l’adhésion d’une région audit groupement est annoncée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des régions concernées. L’adhésion d’une ou de plusieurs régions à un groupement de régions peut s’effectuer en vertu de délibérations concordantes des conseils formant le groupement et du conseil du groupement et conformément à un avenant à la convention.