Article 147

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, le représentant de la région continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la région de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre IV Des groupements de régions