En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, le représentant de la région continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la région de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre IV Des groupements de régions
Article 147
Loi organique relative aux régions
