Article 154

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Une ou plusieurs régions peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé «groupement de collectivités territoriales» doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement.