Une ou plusieurs régions peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé «groupement de collectivités territoriales» doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement.
Article 154
Loi organique relative aux régions
