Article 155

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Ces groupements sont créés en vertu d’une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l’objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement. La création d’un groupement de collectivités territoriales ou l’adhésion d’une région ou de collectivités territoriales audit groupement est déclarée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des collectivités territoriales concernées.