Article 156

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans le conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des régions concernées. Les délégués sont élus, conformément aux dispositions de l’article 48 de la présente loi organique, pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu’ils représentent. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du conseil qu’ils Loi organique relative aux régions - 53 - représentent, suite à sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit, les délégués restent en exercice jusqu’à ce que le nouveau conseil ait procédé à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d’un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil de la collectivité territoriale concerné pourvoit à son remplacement, selon les modalités prévues au deuxième alinéa ci-dessus, dans le délai d’un mois au maximum.