Le budget comprend deux parties : - première partie décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses ; - deuxième partie est relative aux opérations d’équipement ; elle présente l’ensemble des ressources affectées à l’équipement et l’emploi qui en est fait. Le budget doit être équilibré dans chacune de ses parties. Lorsqu’un excédent prévisionnel dégagé de la première partie, il est affecté, obligatoirement, à la deuxième partie du budget. Les parts affectées aux régions concernées dans le cadre des interventions du Fonds de solidarité interrégionale prévu par l’article 234 de la présente loi organique, sont inclues, obligatoirement, dans les recettes de la deuxième partie relative aux opérations d’équipement dans le budget de la région concernée. Les recettes de la deuxième partie ne peuvent avoir pour contrepartie des dépenses de la première partie. Le budget peut comprendre, en outre, des budgets annexes et des comptes spéciaux tels que définis par les articles 182 et 183 de la présente loi organique. Un état consolidé, retraçant les équilibres du budget, des budgets annexes et des comptes spéciaux, est établi selon des modalités fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Article 167
Loi organique relative aux régions
