Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 198 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la date de la réunion où le budget a été rejeté. Le conseil examine toutes les propositions de modification du budget de nature à lever les motifs ayant conduit à son rejet. L’ordonnateur doit adresser à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, au plus tard le 1er décembre, le budget adopté ou à défaut, le budget non adopté, assorti des procès-verbaux des délibérations du conseil.
Article 200
Loi organique relative aux régions
