Article 201

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément aux dispositions de l’article 200 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, à l’établissement d’un budget de fonctionnement sur la base du dernier budget visé, en tenant compte de l’évolution des charges et des ressources de la région et ce, au plus tard au 31 décembre. Dans ce cas, la région continue à procéder au remboursement des annuités des emprunts. Chapitre III Du visa du budget