Article 31

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont soumises. Les questions à l’ordre du jour du conseil sont obligatoirement soumises à l’examen des commissions permanentes compétentes, sous réserve des dispositions des articles 39 et 40 ci-dessous. Dans le cas où la commission permanente n’examine pas une question qui lui a été soumise, pour quelque cause que ce soit, le conseil prend une décision sans débat, Loi organique relative aux régions - 19 - pour délibérer ou non au sujet de cette question. Le président du conseil fournit aux commissions les informations et documents nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le président de la commission est le rapporteur de ses travaux. Il peut inviter à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, le personnel en fonction dans les services de la région, par l’intermédiaire du président du conseil. Il peut également faire convoquer à la même fin, par le président du conseil et par l’intermédiaire du Wali de la région, les fonctionnaires et agents de l’Etat ou des établissements et entreprises publics dont les compétences couvrent le ressort territorial de la région.