Article 32

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires aux fins d’examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commissions prennent fin par le dépôt de leur rapport auprès du président du conseil pour les soumettre au conseil. Ces commissions ne peuvent remplacer les commissions permanentes.