Article 38

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le président informe les membres du conseil, sept jours au moins avant la tenue de la session, de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par avis qui leur est transmis à l’adresse déclarée auprès du conseil de la région. Cet avis est accompagné de l’ordre du jour, du calendrier de la ou des séances de la session et des questions soumises à la délibération du conseil durant chaque séance, ainsi que des documents y afférents.

Article 38 - Loi organique relative aux régions (Maroc) : texte intégral · Ma Loi