Article 37

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du président du conseil, sans que cette prorogation ne dépasse quinze (15) jours consécutifs. Le président du conseil transmet obligatoirement l’arrêté de prorogation au wali de la région dès sa prise.