La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du président du conseil, sans que cette prorogation ne dépasse quinze (15) jours consécutifs. Le président du conseil transmet obligatoirement l’arrêté de prorogation au wali de la région dès sa prise.
Article 37
Loi organique relative aux régions
