Article 41

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 42 et 43 ci-après. Le président du conseil communique au wali de la région l’ordre du jour de la session vingt jours au moins avant la date de la tenue de la session. Sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour, les pétitions présentées par les citoyennes et les citoyens et les associations déclarées recevables conformément aux dispositions de l’article 122 de la présente loi organique et ce, dans la session ordinaire suivant la date à laquelle le bureau du conseil y a statué.