Article 48

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Sous réserve des dispositions de l’article 132 de la présente loi organique, les membres du conseil appelés à représenter la région comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne morale de droit public ou dans toute autre instance, décisionnelle ou consultative dont la région est membre, créée par un texte législatif ou règlementaire, sont désignés à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des suffrages, est déclaré vainqueur la candidate ou le candidat le moins âgé. En cas d’égalité des suffrages et d’âge, le vainqueur est tiré au sort, sous la supervision du président du conseil. Le procès-verbal indique les noms des votants.