Les membres du conseil de la région peuvent adresser, à titre individuel ou par l’intermédiaire du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président du conseil sur toute affaire concernant les intérêts de la région. Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour de la session du conseil qui suit la date de leur réception, à condition qu’elles parviennent au président un mois au moins avant la tenue de la session. Les réponses à ces questions font l’objet d’une séance réservée à cette fin. A défaut de réponse lors de cette séance, la question est inscrite, à la demande du membre ou du groupe concerné, selon le classement de ladite question, dans l’ordre du jour - 24 - de la séance réservée aux réponses aux questions lors de la session suivante. Le conseil de la région consacre aux réponses aux questions posées une seule séance par session. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités de publicité des questions et des réponses.
Article 49
Loi organique relative aux régions
