Article 63

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Les vice-présidents et les membres du conseil de la région souhaitant renoncer à leurs fonctions adressent leur démission au président du conseil qui en informe aussitôt par écrit l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, à travers le wali de la région. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la démission par le président du conseil. L’élection pour pourvoir aux sièges devenus vacants au sein du bureau du conseil s’effectue selon la procédure prévue par les articles 19 et 21 de la présente loi organique.